jeu. Juin 25th, 2026

La suite déposée par M.P., la fille d’un homme tué par Dylann Roof, a été rejetée, M.P. accusant l’algorithme de Facebook de contribuer à sa radicalisation et à la violence dont son père a été victime. En vertu de la loi sur la décence en matière de communication (Communications Decency Act), les fournisseurs de services interactifs sont protégés contre les actions basées sur leurs décisions éditoriales. Par ailleurs, M.P. n’a pas réussi à démontrer que la violence de Roof était une conséquence naturelle et probable de son utilisation de Facebook.

Contexte

En juin 2015, Dylann Roof a tiré et tué neuf personnes à l’église Mother Emanuel AME, dont le révérend Clementa Pinckney. Dans cette affaire, la plaignante est sa fille, M.P.

M.P. a déposé une plainte, affirmant que Facebook avait créé son algorithme pour recommander des contenus nuisibles, un choix qui, selon elle, a conduit à la radicalisation et à la violence contre son père. Elle a également invoqué une action en justice fédérale basée sur le code des États-Unis, 42 U.S.C. § 1985(3).

Le tribunal de première instance a déterminé que les accusations contre Facebook étaient interdites par le 47 U.S.C. § 230 et que M.P. n’avait pas réussi à établir des faits plausibles concernant sa réclamation sous le § 1985(3).

Section 230

Pour établir une immunité selon cette section, un défendeur doit prouver que : (1) il est un fournisseur ou un utilisateur d’un service informatique interactif ; (2) la réclamation du plaignant tient le défendeur responsable en tant qu’éditeur ou locuteur d’informations ; et (3) les informations pertinentes ont été fournies par un autre fournisseur de contenu.

La dispute actuelle se concentre sur la question de savoir si les réclamations en matière de responsabilité civile de M.P. visent à tenir Facebook responsable en tant qu’éditeur d’informations tierces. M.P. soutient que ses réclamations sont axées sur le « propre design » de Facebook, que l’algorithme de la plateforme facilite la radicalisation et génère une utilisation compulsive en suscitant des réactions émotionnelles extrêmes. Toutefois, la cour n’a pas été convaincue par cet argument.

M.P. ne peut pas prouver que l’algorithme de Facebook a été conçu de manière à être dangereux sans prouver en même temps que cet algorithme privilégie un type de contenu au détriment d’un autre. En effet, sans diriger du contenu tiers vers ses utilisateurs, Facebook n’aurait que peu ou pas de contenu substantiel à offrir.

Les décisions quant à la façon d’afficher certaines informations fournies par des tiers sont des fonctions éditoriales traditionnelles des éditeurs, peu importe les méthodes employées. En conséquence, la cour a conclu que les réclamations de M.P. en matière de responsabilité civile sont excluses par la § 230.

Causalité

Même si la § 230 n’avait pas immunisé Facebook, toutes les réclamations de M.P. en vertu du droit de la Caroline du Sud auraient échoué, car elle n’a pas démontré de manière convaincante l’élément de causalité requis. M.P. ne propose pas d’arguments plausibles, ni de preuves à l’appui, suggérant que les actes horribles de Roof résultaient de son utilisation de Facebook.

Revendications fédérales

M.P. soutient que le tribunal a méconnu sa demande de réparation en vertu du § 1985(3). Cependant, elle a renoncé à contester cette décision. De plus, M.P. prétend que le tribunal a négligé sa présumée réclamation en vertu du 42 U.S.C. § 1986, mais cette dernière est désormais exclue par la prescription, ayant été déposée plus de trois ans après son admission.

Affirmé.

Opinion conciliante/dissidente

Le juge Rushing, en partie en accord et en partie en désaccord :

M.P. allègue que Facebook a agi de manière coupable en saturant Dylann Roof de contenus racistes violents qui l’ont radicalisé. Selon la jurisprudence de la cour, la § 230 protège Facebook pour ces décisions éditoriales, comme le conclut la majorité.

Cependant, M.P. fait également état du fait que Facebook a recommandé à Roof de rejoindre des groupes extrémistes, où ses idées radicales ont été nourries. Recommander à un utilisateur de rejoindre un groupe ou d’assister à un événement constitue la propre expression de Facebook, pour laquelle il peut être tenu responsable. Contrairement à la majorité, je proposerais d’invalider la décision du tribunal de première instance quant à ces réclamations de négligence sur la base de la § 230 et de renvoyer les accusations sur la conduite propre de Facebook pour un nouvel examen.

M.P. c. Meta Platforms Inc., Affaire No. 23-1880, 4 février 2025. 4e Cir. (Keenan), du DSC à Charleston (Gergel).

Points à retenir

  • Le jugement soulève des questions sur la responsabilité des plateformes numériques en matière de contenu incitant à la violence.
  • La loi 47 U.S.C. § 230 protège les entreprises de technologie contre certaines poursuites, ce qui les exonère de responsabilité à l’égard des contenus tiers.
  • Les implications de la radicalisation en ligne nécessitent d’être examinées pour trouver un équilibre entre liberté d’expression et sécurité publique.

Ce jugement ouvre une réflexion sur le rôle des réseaux sociaux dans la diffusion de contenus potentiellement dangereux, et sur la difficulté d’établir un lien direct entre l’utilisation de ces plateformes et des actes violents. Quelles responsabilités devraient incomber à ces entreprises pour encadrer l’usage de leurs algorithmes, et jusqu’où peuvent-elles aller pour prévenir des actes radicalisés ? Cette question mérite de nourrir la discussion publique, en particulier dans un contexte où la technologie évolue rapidement.


Partager : X Facebook WhatsApp LinkedIn Reddit

By Maria Rodriguez

Maria est Journaliste Trilingue indépendante depuis 2015, elle intervient sur LesNews Le Web est à nous dans les univers : International, Economie, Politique, Culture et d'autres faits de Société

4 thoughts on “Facebook échappe à un procès accusant son algorithme d’avoir radicalisé un tireur de masse”
  1. Ce jugement soulève des questions cruciales. Les algorithmes des réseaux sociaux doivent-ils être reconsidérés pour éviter des dérives radicales ? C’est un débat urgent à engager!

  2. Ce jugement souligne l’importance d’examiner les responsabilités des réseaux sociaux. Comment protéger nos jeunes des contenus néfastes ? Une question cruciale à se poser.

  3. Ce jugement résonne comme une note discordante dans la symphonie des responsabilités numériques. Les plateformes doivent reconnaître l’impact de leurs algorithmes sur notre monde.

  4. Ce jugement soulève des questions importantes sur la responsabilité des plateformes. Nous devons réfléchir à la manière dont elles gèrent leurs algorithmes pour éviter des drames similaires.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *